J.O. Numéro 202 du 2 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13450

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Arrêté du 24 juillet 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire du laboratoire central des ponts et chaussées


NOR : EQUI9800905A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 portant création du comité technique paritaire du laboratoire central des ponts et chaussées,
Arrêtent :


Art. 1er. - Une consultation du personnel du laboratoire central des ponts et chaussées est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du laboratoire central des ponts et chaussées.
La date du scrutin est fixée au jeudi 22 octobre 1998.

Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires affectés au laboratoire central des ponts et chaussées, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental, et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition du laboratoire central des ponts et chaussées ;
- les fonctionnaires stagiaires affectés au laboratoire central des ponts et chaussées ;
- les agents non titulaires de droit public affectés au laboratoire central des ponts et chaussées et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée au jeudi 17 septembre 1998 par le directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées.
Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées statue sans délai sur les réclamations.

Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second scrutin est fixé au lundi 21 décembre 1998.

Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées au plus tard le lundi 7 septembre 1998.
Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard le lundi 16 novembre 1998.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées sans délai.

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général. Il se prononce sur les difficultés qui s'élèvent au cours des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Art. 8. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Art. 9. - Le vote a lieu au scrutin secret, par correspondance, sous enveloppes fournies par la direction du laboratoire central des ponts et chaussées.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'établissement.

Art. 10. - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'établissement, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention : « constitution du comité technique paritaire du laboratoire central des ponts et chaussées », qu'il adresse à la direction générale du laboratoire central des ponts et chaussées.
L'enveloppe no 3 doit parvenir à la direction générale avant 16 heures, heure de clôture du scrutin.

Art. 11. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance qui lui sont parvenus. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Art. 12. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Art. 13. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés sans enveloppes, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Art. 14. - Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Les résultats de cette consultation du personnel en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées déterminent le nombre de sièges à attribuer à chaque organisation syndicale dans le comité technique paritaire du laboratoire central des ponts et chaussées.
Cette répartition est effectuée proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur général le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites précédemment.

Art. 15. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 16. - Le directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche
et des affaires scientifiques et techniques :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
H. Jacquot-Guimbal
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la technologie :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
E. Dupont-Kerlan
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. Piganiol